432 Ausländische Gesetzgebung.
2. Tout individu né aux Colonies de parents inconnus ou dont
la nationalité est inconnue;
3. Les étrangers naturalisés.
Peuvent ötre naturalisés:
. Les Strangers dui peuvent justifier de trois années de résidence
ininterrompue dans les Colonies.
Est assimilé à cette résidence le séjour en pays étrangers pour
Texercice d’'’une fonction conférée par le Gouvernement Français;
2. Les étrangers après un an de résidence, S’ils ont rendu des ser-
vices importants à la France ou à ses Colonies, S’ils y ont apporté des
talents distingués, ou S’ils# y ont introduit soit une industrie, soit des
inventions utiles, ou S'ils ont crée soit des établissements industriels
ou autres, soit des exploitations agricoles, ou S’ils ont été attachés à un
titre quelconque au service militaire dans les Colonies ou les Protectorats
Français;
3. L'étranger, après un an de résidence, s’il a 6pousé une Française.
1est statué par Déeret sur la demande de naturalisation après
une enquste sur la moralité de I’étranger.
Art. 9. Tout individu né aux Colonies d'un étranger, et qui y
réside, peut, sur sa demande formée dans l’année de sa majorité, ẽtre,
sans autres conditions, naturalisé par Decret.
Art. 10. Tout individu né en France, aux Colonies, ou à I’étranger
de parents dont l’un a perdu la qualité de Français et qui réside aux
Colonies, peut, à tout äge, etre naturalisé par Déeret.
Art. 12. L'étrangèere qui aura 6pousé un Français suivra la con-
dition de son mari. ·
Lakemmemariäeäunåtrangerquisokaitnaturalisorprancais
otlesankantsmajouxsdekötrangornatuxaljsöpourront,s’jlsledemandont,
obtenir la qualité de Français, sans autres conditions, par le Decret
dui confèere cette qdualité au mari, ou au pere, ou la à mere.
Deviennent Français les enfants mineurs d'un pere ou d’'une mere
survivant qui se font naturaliser Français, à moins due dans T’année
dui suivra leur majorité, telle qu’elle est réglée par la Loi Francaise,
ils ne déclinent cette qualité en se Cconformant aux dispositions de ’art. 12
du présent Decret.
Art. 17. Perdent la qualité de Français:
. Le Français naturalisé à T’etranger ou celui qui acquiert, sur
sa demande, la nationalité étrangere par Teffet de la loi.
S'i est encore soumis aux obligations du service militaire pour
Tarmée active, la naturalisation ne fera perdre la qualité de Français
due si elle a été autorisée par le Gouvernement Francçais;