Full text : Das Gesetz über den Kriegszustand vom 5. November 1912. (1)

Anhang.  77

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Décret  du  8.  Juillet  1791:  concernant  la  conservation
  et  le  classement  des  places  de  guerre  et
postes  militalres  etcc.

Titre  I.

Art.  S.  L’état  de  guerre  sera  déterminé  par  un  décret
du  corps  Législatif,  rendu  sur  la  proposition  du  roi.  Sanctionné
  et  proclamé  par  lai.

Art.  9.  Et  dans  le  cas  où  le  corps  Législatif  ne  serait
point  assemblé,  le  roi  pourra,  de  sa  seule  autorité,  proclamer
  que  telles  places  ou  postes  sont  en  état  de  guerre,
sous  la  responsabilité  personelle  des  ministres;  mais  lors
de  la  réunion  du  corps  Ilégislatif,  ll  délibérera  Sur  la  proclamation
  du  roi,  à  T’éffet  de  la  valider  ou  de  P’infirmer

par#  un  decret.
d.

Loi  qui  détermine  la  manieère  dont  les  communes
de  lI’intérieur  de  la  République  pourront  ötre
mise  en  état  de  guerre  ou  de  Ssieège.

Du  27.  Aoüt  1797  (10.  fructidor  an  5).

Art.  1.  Le  Directoire  executif  ne  pourra  déclarer  en
ébtat  de  guerre  les  K1ommunes  de  T’intérieur  de  la  république,
du'’après  y  avoir  é6té  autorisé  par  une  loi  du  corps  I6gislatif.

E.

Loi  contentant  des  mesures  de  Salut  publique
Pprises  relativement  à  la  conspiration  royale.
Du  5.  Septembre  1797  (19.  kructidor  an  5).

Art.  39.  Le  pouvoir  de  mettre  une  commune  en  état
de  siège  est  rendu  au  directoire.

f

Decret  du  26.  Mai  1792,  relatif  aux  places  et
postes  militaires  à  mettre  en  état  de  Suerre.

Art.  2.  Indépendamment  des  places  et  postes  militaires
pbortés  au  tableau  annexé  au  décret  de  8.—  11.  Juillet
791,  le  roi  proposera  au  corps  lgislatif  les  postes,  que,