Anhang. 77
·
Décret du 8. Juillet 1791: concernant la conservation
et le classement des places de guerre et
postes militalres etcc.
Titre I.
Art. S. L’état de guerre sera déterminé par un décret
du corps Législatif, rendu sur la proposition du roi. Sanctionné
et proclamé par lai.
Art. 9. Et dans le cas où le corps Législatif ne serait
point assemblé, le roi pourra, de sa seule autorité, proclamer
que telles places ou postes sont en état de guerre,
sous la responsabilité personelle des ministres; mais lors
de la réunion du corps Ilégislatif, ll délibérera Sur la proclamation
du roi, à T’éffet de la valider ou de P’infirmer
par# un decret.
d.
Loi qui détermine la manieère dont les communes
de lI’intérieur de la République pourront ötre
mise en état de guerre ou de Ssieège.
Du 27. Aoüt 1797 (10. fructidor an 5).
Art. 1. Le Directoire executif ne pourra déclarer en
ébtat de guerre les K1ommunes de T’intérieur de la république,
du'’après y avoir é6té autorisé par une loi du corps I6gislatif.
E.
Loi contentant des mesures de Salut publique
Pprises relativement à la conspiration royale.
Du 5. Septembre 1797 (19. kructidor an 5).
Art. 39. Le pouvoir de mettre une commune en état
de siège est rendu au directoire.
f
Decret du 26. Mai 1792, relatif aux places et
postes militaires à mettre en état de Suerre.
Art. 2. Indépendamment des places et postes militaires
pbortés au tableau annexé au décret de 8.— 11. Juillet
791, le roi proposera au corps lgislatif les postes, que,