Full text : Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz vom 22. Juli 1913.

432  Ausländische  Gesetzgebung.

2.  Tout  individu  né  aux  Colonies  de  parents  inconnus  ou  dont
la  nationalité  est  inconnue;

3.  Les  étrangers  naturalisés.

Peuvent  ötre  naturalisés:

.  Les  Strangers  dui  peuvent  justifier  de  trois  années  de  résidence
ininterrompue  dans  les  Colonies.

Est  assimilé  à  cette  résidence  le  séjour  en  pays  étrangers  pour
Texercice  d’'’une  fonction  conférée  par  le  Gouvernement  Français;

2.  Les  étrangers  après  un  an  de  résidence,  S’ils  ont  rendu  des  services
  importants  à  la  France  ou  à  ses  Colonies,  S’ils  y  ont  apporté  des
talents  distingués,  ou  S’ils#  y  ont  introduit  soit  une  industrie,  soit  des
inventions  utiles,  ou  S'ils  ont  crée  soit  des  établissements  industriels
ou  autres,  soit  des  exploitations  agricoles,  ou  S’ils  ont  été  attachés  à  un
titre  quelconque  au  service  militaire  dans  les  Colonies  ou  les  Protectorats
Français;

3.  L'étranger,  après  un  an  de  résidence,  s’il  a  6pousé  une  Française.

1est  statué  par  Déeret  sur  la  demande  de  naturalisation  après
une  enquste  sur  la  moralité  de  I’étranger.

Art.  9.  Tout  individu  né  aux  Colonies  d'un  étranger,  et  qui  y
réside,  peut,  sur  sa  demande  formée  dans  l’année  de  sa  majorité,  ẽtre,
sans  autres  conditions,  naturalisé  par  Decret.

Art.  10.  Tout  individu  né  en  France,  aux  Colonies,  ou  à  I’étranger
de  parents  dont  l’un  a  perdu  la  qualité  de  Français  et  qui  réside  aux
Colonies,  peut,  à  tout  äge,  etre  naturalisé  par  Déeret.

Art.  12.  L'étrangèere  qui  aura  6pousé  un  Français  suivra  la  condition
  de  son  mari.  ·

Lakemmemariäeäunåtrangerquisokaitnaturalisorprancais
otlesankantsmajouxsdekötrangornatuxaljsöpourront,s’jlsledemandont,
obtenir  la  qualité  de  Français,  sans  autres  conditions,  par  le  Decret
dui  confèere  cette  qdualité  au  mari,  ou  au  pere,  ou  la  à  mere.

Deviennent  Français  les  enfants  mineurs  d'un  pere  ou  d’'une  mere
survivant  qui  se  font  naturaliser  Français,  à  moins  due  dans  T’année
dui  suivra  leur  majorité,  telle  qu’elle  est  réglée  par  la  Loi  Francaise,
ils  ne  déclinent  cette  qualité  en  se  Cconformant  aux  dispositions  de  ’art.  12
du  présent  Decret.

Art.  17.  Perdent  la  qualité  de  Français:

.  Le  Français  naturalisé  à  T’etranger  ou  celui  qui  acquiert,  sur
sa  demande,  la  nationalité  étrangere  par  Teffet  de  la  loi.

S'i  est  encore  soumis  aux  obligations  du  service  militaire  pour
Tarmée  active,  la  naturalisation  ne  fera  perdre  la  qualité  de  Français
due  si  elle  a  été  autorisée  par  le  Gouvernement  Francçais;