IV. Amerika. 1197 184. Haiti.
Art. 122. Les Conseils d’arrondissement sont &lus par les assemble&es &lectorales
d’arrondissement nomme&es par les assemblees primaires de chaque Commune. Le
nombre des &lecteurs d’arrondissement est fix6 par la loi.
Art. 123. Le President d’Haiti nomme les Presidents des Conseils d’arrondissement,
mais il ne peut les choisir que parmi les membres desdits Conseils.
Les Magistrats communaux et les suppl&ants sont &lus par les Conseils communaux
et parmi les membres desdits Conseils.
Art. 124. Les principes suivants doivent former les bases des institutions
d’arrondissement et communales:
1. L’election par les assemblees primaires, tous les trois ans, pour les Conseils
communaux, et l’election au second degre, tous les quatre ans, pour les Conseils
d’arrondissement.
2. L’attribution aux Conseils d’arrondissement et aux Conseils communaux
de tout ce qui est d’interöt communal et d’arrondissement, sans prejudice de l’approbation
de leurs actes, dans les cas et suivant le mode que la loi determine.
3. La publicit& des s&ances des conseils dans les limites &tablies par la loi.
4. La publicit& des budgets et des comptes.
5. L’intervention du President d’Haiti oü du Pouvoir Legislatif pour empöcher
que les Conseils ne sortent de leurs attributions et ne blessent l’interet general.
Art. 125. Les Presidents des Conseils d’arrondissement sont salaries par l’Etat.
Les magistrats communaux sont retribues par leurs Communes.
Art. 126. La redaction des actes de l’Etat civil et la tenue des registres sont
dans les attributions de citoyens sp&ciaux nomme&s par le President d’Haiti et prenant
le titre d’officierse de l’Etat civil.
Chapitre IV. Du Pouvoir Judiciaire.
Art. 127. Les contestations qui ont pour objet des droits civils sont exclusivement
du ressort des tribunaux.
Art. 128. Les contestations qui ont pour objet des droits politiques sont du
ressort des tribunaux, sauf les exceptions &tablies par la loi.
Art. 129. Nul tribunal, nulle jurisdiection contentieuse ne peut &tre &tablie
qu’en vertu de la loi.
Il ne peut ötre cr&& des tribunaux extraordinaires sous quelque denomination
que ce soit, notamment sous le nom de cours martiales.
Art. 130. ID y a pour toute la R&publique un Tribunal de Cassation compos6
de deux sections au moins. Son siege est dans la Capitale.
Art. 131. Ce Tribunal ne connait pas du fond des affaires.
Neanmoins, en toutes matiöres, autres que celles soumises au jury, lorsque,
sur un second recours, une möme affaire se pr&sentera entre les mömes parties, le
Tribunal de Cassation, admettant le pourvoi, ne prononcera point de renvoi, et
statuera sur le fond, sections r6unies.
Art. 132. Il sera forms un Tribunal d’appel dans chacun des Departements
du Nord, du Nord-Ouest, de l’Artibonite, de l’Ouest, et du Sud.