I. Europa. 13 2. Belgien.
Article 107. Les cours et tribunaux n’appliqueront les arrötes et röglements
göneraux provinciaux et locaux, qu’autant qu’ils seront conformes aux lois!.
Chapitre IV. — Des institutions provinciales ou communales.
Article 108. Les institutions provinciales et communales sont regl&es par des lois.
Ces lois consacrent l’application des principes suivante:
1° L’&lection directe, sauf les exceptions que la loi peut etablir, & l’egard des
chefs d’administrations communales et des commissaires du gouvernement pres des
conseils provinciaux.
2° L’attribution aux conseils provinciaux et communaux de tout ce qui est
d’interöt provincial et communal, sans prejudice de l’approbation de leurs actes,
dans les cas et suivant le mode que la loi determine;
3° La publicite des seances des conseils provinciaux et communaux dans les
limites etablies par la loi;
4° La publicit& des budgets et des comptes;
5° L’intervention du Roi ou du pouvoir legislatif, pour emp£&cher queles conseils provinciaux
et communaux ne sortent de leurs attributions et ne blessent l’interöt general.
Article 109. La redaction des actes de l’&tat civil et la tenue des registres
sont exclusivement dans les attributions des autorites communales.
Titre IV.
Des finances.
Article 110. Aucun impöt au profit de l’Etat ne peut ötre etabli que par une loi.
Aucune charge, aucune imposition provinciale ne peut ötre &tablie que du consentement
du conseil provincial.
Aucune charge, aucune imposition communale ne peut Etre &tablie que du consentement
du conseil communal.
La loi determine les exceptions dont l’experience d&ömontrera la necessite, relativement
aux impositions provinciales et communales.
Article 111. Les impöts au profit de l!’Etat sont votes annuellement.
Les lois qui les &tablissent n’ont de force que pour un an, sielles ne sontrenouvelees.
Article 112. Il ne peut Etre &tabli de privilöge en matiere d’impöte.
Nulle exemption ou moderation d’impöt ne peut ötre &tablie que par une loi.
Article 113. Hors les cas formellement exceptes par la loi, aucune retribution
ne peut &tre exigee des citoyens, qu’& titre d’impöt au profit de l’Etat, de la province
ou de la commune. Il n’est rien innove au regime actuellement existant des polders
et des wateringues, lequel reste soumis & la legislation ordinaire.
Article 114. Aucune pension, aucune gratification & la charge du tr&sor public
ne peut ötre accordede qu’en vertu d’une loi.
Article 115. Chaque annee, les Chambres arrötent la loi des comptes et votent
le budget.
ı Le pouvoir judiciaire ne peut jamais 6carter l’application d’une loi comme inconstitutionelle.
Quand aux arröt6s et röglemente, sans pouvoir les annuler, il peut et doit se refuser &
les appliquer s’il les juge non conformes aux lois. Mais il n est pas juge de leur opportunite, et
ne peut apprecier que leur lögalite.